Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)a);
b) fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)b);
c) fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)c);
d) préciser les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
e) régir la plaidoirie, la pratique et la procédure à la Cour, notamment, les dépens qui pourront être adjugés et la médiation des actions;
f) régir les renvois à la Cour du Banc du Roi ou à toute autre cour effectués par la Cour, y compris les circonstances dans lesquelles une demande de renvoi peut être faite;
g) régir les renvois à la Cour effectués par une autre cour, y compris les circonstances dans lesquelles une demande de renvoi peut être faite;
h) régir les appels, notamment prévoir la plaidoirie, la pratique et la procédure, limiter le droit d’appel et prévoir les règles de preuve applicables aux appels et les dépens qui pourront être adjugés sur appel;
i) régir l’annulation de jugements ou d’ordonnances de la Cour, y compris ceux qui sont déposés auprès de la Cour du Banc du Roi;
j) désigner les circonscriptions judiciaires;
k) fixer les date, heure et lieu des séances de la Cour;
l) prescrire la forme, le contenu et la façon de tenir les dossiers de la Cour, l’endroit ou les endroits où ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent être tenus et prévoir leur destruction et leur élimination;
m) prescrire les fonctions, les pouvoirs et l’autorité de la Cour, des adjudicateurs, du registraire, des registraires adjoints, des greffiers et des greffiers adjoints;
n) régir la procédure du comité des plaintes;
o) fixer les droits pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
p) exempter de la totalité ou d’une partie du paiement d’un droit et préciser les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée;
q) fixer le taux d’intérêt d’un jugement;
r) régir l’allocation ou le calcul des intérêts avant jugement;
s) fixer les indemnités de témoin;
t) traiter toutes les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaires ou souhaitables pour assurer le respect de l’esprit et la réalisation de la présente loi.
2023, ch. 17, art. 256
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)a);
b) fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)b);
c) fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)c);
d) préciser les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
e) régir la plaidoirie, la pratique et la procédure à la Cour, notamment, les dépens qui pourront être adjugés et la médiation des actions;
f) régir les renvois à la Cour du Banc de la Reine ou à toute autre cour effectués par la Cour, y compris les circonstances dans lesquelles une demande de renvoi peut être faite;
g) régir les renvois à la Cour effectués par une autre cour, y compris les circonstances dans lesquelles une demande de renvoi peut être faite;
h) régir les appels, notamment prévoir la plaidoirie, la pratique et la procédure, limiter le droit d’appel et prévoir les règles de preuve applicables aux appels et les dépens qui pourront être adjugés sur appel;
i) régir l’annulation de jugements ou d’ordonnances de la Cour, y compris ceux qui sont déposés auprès de la Cour du Banc de la Reine;
j) désigner les circonscriptions judiciaires;
k) fixer les date, heure et lieu des séances de la Cour;
l) prescrire la forme, le contenu et la façon de tenir les dossiers de la Cour, l’endroit ou les endroits où ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent être tenus et prévoir leur destruction et leur élimination;
m) prescrire les fonctions, les pouvoirs et l’autorité de la Cour, des adjudicateurs, du registraire, des registraires adjoints, des greffiers et des greffiers adjoints;
n) régir la procédure du comité des plaintes;
o) fixer les droits pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
p) exempter de la totalité ou d’une partie du paiement d’un droit et préciser les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée;
q) fixer le taux d’intérêt d’un jugement;
r) régir l’allocation ou le calcul des intérêts avant jugement;
s) fixer les indemnités de témoin;
t) traiter toutes les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaires ou souhaitables pour assurer le respect de l’esprit et la réalisation de la présente loi.
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)a);
b) fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)b);
c) fixer le montant visé à l’alinéa 5(1)c);
d) préciser les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
e) régir la plaidoirie, la pratique et la procédure à la Cour, notamment, les dépens qui pourront être adjugés et la médiation des actions;
f) régir les renvois à la Cour du Banc de la Reine ou à toute autre cour effectués par la Cour, y compris les circonstances dans lesquelles une demande de renvoi peut être faite;
g) régir les renvois à la Cour effectués par une autre cour, y compris les circonstances dans lesquelles une demande de renvoi peut être faite;
h) régir les appels, notamment prévoir la plaidoirie, la pratique et la procédure, limiter le droit d’appel et prévoir les règles de preuve applicables aux appels et les dépens qui pourront être adjugés sur appel;
i) régir l’annulation de jugements ou d’ordonnances de la Cour, y compris ceux qui sont déposés auprès de la Cour du Banc de la Reine;
j) désigner les circonscriptions judiciaires;
k) fixer les date, heure et lieu des séances de la Cour;
l) prescrire la forme, le contenu et la façon de tenir les dossiers de la Cour, l’endroit ou les endroits où ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent être tenus et prévoir leur destruction et leur élimination;
m) prescrire les fonctions, les pouvoirs et l’autorité de la Cour, des adjudicateurs, du registraire, des registraires adjoints, des greffiers et des greffiers adjoints;
n) régir la procédure du comité des plaintes;
o) fixer les droits pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
p) exempter de la totalité ou d’une partie du paiement d’un droit et préciser les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée;
q) fixer le taux d’intérêt d’un jugement;
r) régir l’allocation ou le calcul des intérêts avant jugement;
s) fixer les indemnités de témoin;
t) traiter toutes les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaires ou souhaitables pour assurer le respect de l’esprit et la réalisation de la présente loi.